Article 5 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

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Entrée en vigueur le 23 août 1985

L'inscription au registre est prononcée par le commissaire de la République [*autorité compétente*] et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription [*pièce justificative*] ; elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles 6 et 7 ci-dessous, sauf en ce qui concerne l'inscription des entreprises qui exécutent des transports publics de personnes dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Exécution des transports au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par cette entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois ;
2° Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale, autre que le transport public routier de personnes ;
3° Transports au moyen de véhicules autres que les autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
4° Régies dotées de la seule autonomie financière et ne disposant que de deux véhicules au maximum.
La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 23 août 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 1992
11 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 6 octobre 2015

Or le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes vient édicter un certain nombre de règles applicables tant aux acteurs privés que publics, exerçant une activité de transport public. L'article 5, le d) dispose que « les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules maximum » sont dispensées de l'application des exigences financières et professionnelles inscrites dans le décret. […] Par ailleurs, l'article 8 rend obligatoire la désignation d'un « gestionnaire de transport » qui aura pour mission la gestion, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 mars 2013

Les navettes mises en place par les collectivités territoriales pour desservir les pistes de ski ou les plages sont des services réguliers tels que définis par l'article 25 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « les services réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ». […] Conformément à l'article L. 1221-1 du code de transports, […]

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Mme Valérie Boyer · Questions parlementaires · 12 mars 2013

Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'article L. 3131-1 du code des transports disposant que : «Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres». […] Cette disposition est conforme à l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relative aux transports urbains de personnes. […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2011, n° 0901706
Rejet

[…] à titre subsidiaire, sur le fond, que le requérant fait l'amalgame entre diverses catégories d'autorisation ; que la réglementation applicable est celle de l'arrêté du 2 juillet 1997 et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; qu'un double régime de licence de transport et d'autorisation préfectorale est nécessaire ; que les entreprises de petits trains doivent être inscrites au registre des transporteurs de personnes et être titulaires de la licence de transport de personnes d'une validité de 5 ans ; que cependant, […] ce qui n'est pas le cas de la requérante ; que la requérante ne justifie pas de la somme qu'elle réclame au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Train·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
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  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Dijon, 21 mars 2013, n° 1201880
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] II. – Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 17 juin 2010, n° 090027
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de la Guyane qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : — que la requérante ne répond plus aux conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées à l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, — que l'article 6 précise que la condition de capacité financière n'est plus remplie dès lors que l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve de cette capacité, ce qui est le cas en l'espèce, — que la condition d'honorabilité n'était plus remplis du fait des mentions figurant à son casier judiciaire,

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