Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 6-1 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Modifié par : Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 1 () JORF 4 juillet 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
" - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière ;
" - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire pour une valeur équivalente.
" Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "
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Décisions • 32
[…] – le décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 16 août 1985 : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. ». Aux termes de l'article 5 du même décret : « 1. […] L'inscription est subordonnée à des conditions (…) de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous. (…) ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « 1. […] de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2014, n° 1103126
[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la commune de Bègles par M e Monique Guedon, avocate au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
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