Article 8 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

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Version23/08/1985
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Version01/09/1992
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Version15/12/2007
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Version31/12/2011
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Version11/07/2014

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1

I. - L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.

Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

II. - Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.

Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

III. - Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.

Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :

- soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;

- soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.

Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

IV. - Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.

V. - La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 6, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.

La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 6.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 6 octobre 2015

Or le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes vient édicter un certain nombre de règles applicables tant aux acteurs privés que publics, exerçant une activité de transport public. L'article 5, le d) dispose que « les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules maximum » sont dispensées de l'application des exigences financières et professionnelles inscrites dans le décret. […] Par ailleurs, l'article 8 rend obligatoire la désignation d'un « gestionnaire de transport » qui aura pour mission la gestion, […]

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M. Bourdouleix Gilles · Questions parlementaires · 7 février 2012

Or l'article 8-II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes (tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2011-2045 précité) précise que le gestionnaire de transport doit justifier : «d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, […]

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M. Jean Huchon, du group UC, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 27 novembre 1986

M.Jean Huchon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales sur les conséquences pour les petites communes du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. […] qui sont des services réguliers publics au sens de l'article 29 de cette loi. […]

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Décisions16


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 15BX03741, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] 14. L'article 8 du règlement de la consultation en cause, d'une part, mentionne l'existence de la convention collective régionale de mars 2011, notamment son

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
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2Tribunal administratif de Dijon, 21 mars 2013, n° 1201880
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] 8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à M me Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme au titre des dépens ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 17 juin 2010, n° 090027
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « 1. […] Sous réserve des dispositions de l'article 8, […]

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