Article 11 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1

I. - Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :

1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;

2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;

3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;

4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu de la situation de l'entreprise.

II. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.

Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

III. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :

1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;

2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

IV. - La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

V. - La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Lucien Delmas, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 25 décembre 1986

[…] du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, que le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains et non urbains de personnes prévoit dans son article 11 que les régies ou entreprises qui, à la date de la parution dudit décret, exploitent des services de transport de voyageurs, sont inscrites de droit au registre des entreprises tenu par les services de l'Etat. […] -Selon l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes toutes les régies ou entreprises qui, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2010, n° 0704001
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « I. – Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, […] et fixe la liste des infractions mentionnées au II. » ; qu'aux termes de l'article 44-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, […] à l'exception de celles de ses articles 2 à 11, 12 à 21, 32 à 40, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01453, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le tribunal a dénaturé les pièces dès lors que la preuve de la qualification de la SARL Alfrais pour transporter les personnes et de la possession d'une attestation de capacité professionnelle n'a pas été produite, en méconnaissance de l'article 4 du règlement de consultation, la SARL Alfrais n'ayant jamais été inscrite au registre des transports et n'étant titulaire d'aucune licence au sens du l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2011, 09MA02504, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] Article 5 : L'appel en garantie de la commune de Mons la Trivalle contre l'Etat est rejeté.

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