Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 14 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 1985
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Décisions • 2
[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier : « I. – En application du IV de l'article 7 du décret du 16 août 1985 (…), l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, […]
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 5 mai 2008, n° 07/01121
[…] Dans ces conditions, les constatations matérielles effectuées le 22 juin 2006 par le contrôleur des transports terrestres et les aveux initiaux du prévenu suffisent à établir la réalité des faits pouvant être reprochés à Z Y, qui caractérisent la contravention de transport routier intérieur de personnes sans copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, infraction prévue et réprimée par les articles 11,14,32 du décret nº 85-891 du 16 août 1985 et par l'article 1 er du décret nº 63-528 du 25 mai 1963. Il y a donc lieu de requalifier en ce sens la prévention, de déclarer Z Y coupable des faits ainsi requalifiés, et de réformer partiellement le jugement déféré sur les dispositions correspondantes.
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La réglementation du transport public routier de personnes impose que les régies de transport disposant de plus de deux véhicules soient inscrites au registre des transporteurs de voyageurs, dans les conditions prévues par l'article 5, paragraphe 2, du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. […] lorsque l'un et l'autre se rattachent à la même collectivité, aux termes des articles L. 231 et L. 236 du code électoral. L'article 14 du décret du 16 août 1985 prévoit les fonctions dévolues au directeur de la régie. […]
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