Article 14 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1221-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 1985

Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 août 1985
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

Commentaire1


M. Bruno Sido, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 4 juillet 2002

La réglementation du transport public routier de personnes impose que les régies de transport disposant de plus de deux véhicules soient inscrites au registre des transporteurs de voyageurs, dans les conditions prévues par l'article 5, paragraphe 2, du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. […] lorsque l'un et l'autre se rattachent à la même collectivité, aux termes des articles L. 231 et L. 236 du code électoral. L'article 14 du décret du 16 août 1985 prévoit les fonctions dévolues au directeur de la régie. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 21 mars 2013, n° 1201880
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier : « I. – En application du IV de l'article 7 du décret du 16 août 1985 (…), l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, […]

 Lire la suite…
  • Capacité professionnelle·
  • Entreprise de transport·
  • Région·
  • Transport routier·
  • Transporteur·
  • Etats membres·
  • Bourgogne·
  • Attestation·
  • Justice administrative·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 5 mai 2008, n° 07/01121
Infirmation

[…] Dans ces conditions, les constatations matérielles effectuées le 22 juin 2006 par le contrôleur des transports terrestres et les aveux initiaux du prévenu suffisent à établir la réalité des faits pouvant être reprochés à Z Y, qui caractérisent la contravention de transport routier intérieur de personnes sans copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, infraction prévue et réprimée par les articles 11,14,32 du décret nº 85-891 du 16 août 1985 et par l'article 1 er du décret nº 63-528 du 25 mai 1963. Il y a donc lieu de requalifier en ce sens la prévention, de déclarer Z Y coupable des faits ainsi requalifiés, et de réformer partiellement le jugement déféré sur les dispositions correspondantes.

 Lire la suite…
  • Haute-normandie·
  • Véhicule·
  • Transport public·
  • Amende·
  • Licence de transport·
  • Décret·
  • Copie·
  • Transport routier·
  • Public·
  • Conforme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).