Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 19 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé
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Version23/08/1985
Entrée en vigueur le 23 août 1985
L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.
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