Article 19 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

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Version23/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1221-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 1985

L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.
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Entrée en vigueur le 23 août 1985
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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