Article 34 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1985
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Version15/12/2007
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Version17/11/2010

Entrée en vigueur le 15 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 - art. 1

Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2007
Sortie de vigueur le 17 novembre 2010
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2013

Sous réserve de modifications rédactionnelles tenant au renvoi au décret d'une partie des dispositions qui figuraient dans l'article 5 de la loi, l'article L. 3123-1 est l'exacte reprise des paragraphes I et II de cet article 5, l'article L. 3123-2 reprend son paragraphe III et l'article L. 3124-9, […] ni être louées à la place. » – Il en va de même pour les services occasionnels de transport public routier de personnes en application de l'article 34 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non-urbains de personnes. […] Dans la mesure où ces dispositions contestées définissent des obligations réprimées par des peines délictuelles, […]

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 12NC01324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2012, par lequel la société Garage Dupasquier demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2012 par laquelle la présidente de la 3 e chambre du Tribunal administratif de Nancy a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3452-4 du code des transports, et de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 3452-4 du code des transports ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 mai 2016, n° 13/11863

[…] — la licence n°2009/11/0002449 pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui, qui lui a été délivrée pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2014, qui “autorise l'exécution de services occasionnels de transport public routier de personnes conformément à l'article 34 du décret n°85-891 du 16 août 1985" et précise, au titre des “mentions spécifiques : “Le présent document vaut également autorisation de service occasionnel au sens de l'article 34 du décret n°85-891 du 16 août 1985. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2007, n° 07/19864
Confirmation

[…] Cette pièce démontre que Monsieur X exerce non une activité de taxi, mais celle de transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui pour laquelle il dispose d'une autorisation, même si l'intéressé a accepté d'effectuer un transport aller simple, et non un aller-retour comme le prescrit l'article 34 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié par le décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007; et A fait partie du département (Alpes-Maritimes) dans lequel se trouve l'entreprise de transport de Monsieur X, située à ANTIBES.

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