Article 44 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

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Version02/03/1988
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Version23/05/2010

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-524 du 20 mai 2010 - art. 1

Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l'autorité du préfet.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2010, n° 0704001
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « I. – Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, […] notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II. » ; qu'aux termes de l'article 44-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 24 août 2015, n° 1503002
Rejet

[…] — le préfet s'est fondé sur le décret n° 99-752 du 30 août 1999 et n'a pas visé le décret n° 85-891 du 16 août 1985, alors que seul ce dernier décret était applicable ; […] — les sanctions complémentaires sont en réalité des mesures nécessaires au contrôle de l'immobilisation conformément aux dispositions de l'article 44 du décret n° 85-891 ;

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30 novembre 2020, 18BX00048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision de résiliation est fondée, dès lors qu'il n'a pas utilisé de moyens de preuve déloyaux en se fondant sur les procès-verbaux transmis par les services de la DREAL ; le contrôle des transports terrestres de personnes figure au nombre des attributions des DREAL, et ses agents sont habilités par l'article 44 du décret du 16 août 1985 à opérer le contrôle des véhicules ; l'administration de la preuve étant gouvernée par un principe de liberté, […] – le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

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