Article 44-1 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 1

I. - Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :

1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;

2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

II. - Au vu des éléments constatés au I et dans les cas suivants :

1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.

Le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut :

a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise en cas de commission d'une nouvelle infraction ;

b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.

Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.

La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV.

III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 6 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.

IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant de l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions18


1Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0700610
Rejet

[…] 65-02-01 […] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] à la réglementation sociale européenne ou à la sécurité des véhicules, dont six contraventions de 4 e classe et une contravention de 5 e classe ; que ces infractions ou délits correspondent à ceux que prévoit l'article 6 précité auquel renvoie l'article 44-1 précité ; que l'existence d'une condamnation définitive mentionnée à l'article 6 ne concerne que l'appréciation, en vue de l'inscription des entreprises de transport sur le registre départemental, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2010, n° 0704001
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « I. – Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, […] notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II. » ; qu'aux termes de l'article 44-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2011, n° 0704187
Rejet

[…] Le préfet fait valoir que la décision n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 traite d'infractions de nature délictuelle constatées ; que les infractions reprochées à l'entreprise ont été constatées par des agents assermentés dont la valeur fait foi ; que les infractions constatées ont d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse ; […] Vu le décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié ;

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