Article 10-1 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

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Version31/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3113-12 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l'article 5-1, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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