Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 44-2 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 2
Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1409098
[…] 65-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises : « Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, […] préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 5 mars 1990 susvisé et des articles 7, 18 et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, par une entreprise, […]
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