Article 31-19 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé

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Version15/10/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3421-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article 31-1, les définitions suivantes :
1° “ Service routier librement organisé en cabotage ” : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 du code des transports ;
2° “ Liaison routière européenne ” : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° “ Service régulier routier européen ” : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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