Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 31-22 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
Le chapitre II est applicable aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :
1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 31-2 et l'article 31-3 ne sont pas applicables ;
3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article 31-7 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.
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Décisions • 2
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ; Vu la consultation publique organisée du 22 juin au 6 juillet 2016 ; Après en avoir délibéré le 12 juillet 2016, […] au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […]
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2. ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…
[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 22.
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