Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 1985
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Haas Avocats · Haas avocats · 22 janvier 2024

les dispositions du droit des transports en favorisant des maraudes physiques et électroniques (interdites par les articles L. 3120-2 et L. 3122-9 du Code des transports) et en permettant la réalisation de prestations de transports avec un seul passager (prohibée par l'article 32 du décret

 

Lexis Veille · 14 janvier 2022

Décisions420


1ARAFER, prolongation du délai d'instruction sur un projet de décision d'interdiction de service régulier interurbain de transport par autocar – Décision n°…

— 

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-19 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu la déclaration de service routier librement organisé n° D2016-072, présentée par la société Eurolines, publiée le 26 avril 2016, et la saisine présentée par la Région Languedoc-Roussillon –

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 loi d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ;

 

3ARAFER, projet de décision de la Région Auvergne–Rhône-Alpes de limitation du service déclaré par la société FlixBus France sur la liaison entre Lyon et…

— 

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu la déclaration de service routier librement organisé n° D2015-008 présentée par la société FlixBus France, publiée le 12 novembre 2015 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
Article 5

1. (abrogé)

2. (abrogé)

3. (abrogé)

4. (abrogé)

5. (abrogé)

6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :

a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;

b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.

A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.

Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.

TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
Section 1 : Définitions et dispositions générales
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
Section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation
Section 5 : Mesures d'application
CHAPITRE II bis : SERVICES LIBREMENT ORGANISES EN CABOTAGE
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE
TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES
Article 45

A modifié les dispositions suivantes

Décret n° 63-528 du 25 mai 1963

Article 46