Article 2 du Décret n°85-893 du 14 août 1985 n° 85-893 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de statistiques en matière d'urbanisme.

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Version24/08/1985
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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-17 (V)

Entrée en vigueur le 24 août 1985

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au représentant de l'Etat [*autorité compétente*] :
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'édifier une clôture, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ; 3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols. L'obligation mentionnée à l'article 1er du présent décret est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
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Entrée en vigueur le 24 août 1985
Sortie de vigueur le 16 mars 1986
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