Article 4 du Décret n°85-893 du 14 août 1985 n° 85-893 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de statistiques en matière d'urbanisme.Abrogé

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Version24/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-20 (M)

Entrée en vigueur le 24 août 1985

Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
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Entrée en vigueur le 24 août 1985
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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