Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 1988
Dernière modification : 13 octobre 1988

Commentaires3


M. Barate Claude · Questions parlementaires · 18 juin 1990

M Claude Barate attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des agents des etablissements de la fonction publique hospitaliere dans un emploi de categorie C ou D En effet, le decret no 88-974 du 12 octobre 1988 leur a permis la titularisation des lors qu'ils remplissent les conditions fonctionnelles prevues par les articles 117 et 118 de la loi du 9 janvier 1986. […] Ainsi les agents de bureau de la fonction hospitaliere ont pu etre titularises dans la categorie C Il n'en va pas de meme pour les agents titularises anterieurement a ce decret qui, ayant les memes fonctions que leurs collegues recemment titularises, […]

 

M. Charles Serge · Questions parlementaires · 5 juin 1989

M Serge Charles attire attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la circulaire ministerielle no DH/8D/89-287 du 9 mars 1989, relative a l'application du decret no 88-974 du 12 octobre 1988 fixant les conditions de titularisation, dans des emplois de categories C et D, des agents non titulaires des etablissements mentionnes a l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. […] En consequence, leur personnel de categories C et D ne pourra se prevaloir du present decret. […]

 

M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 24 novembre 1988

. - Sur le fondement des articles 117 à 125 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière a été publié le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégories C et D des agents non titulaires des établissements hospitaliers publics. […]

 

Décisions19


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2010, n° 0902950

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2010, n° 0903220

Rejet — 

[…] Vu le décret n°88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 avril 2010, n° 0903283

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 117 à 125 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et remplissent les conditions prévues aux articles 117 et 118 de cette loi ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un emploi de catégorie C ou D de même nature figurant au tableau annexé au présent décret.

Article 2
La titularisation des agents ayant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 3
A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent titularisé est classé en prenant en compte, à raison de trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel il accède.
L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.