Article 3 du Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans des emplois de catégorie C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/1988

Entrée en vigueur le 13 octobre 1988

A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent titularisé est classé en prenant en compte, à raison de trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel il accède.
L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1988

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Décisions2


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 15LY02821, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à lui verser la somme de 27 606 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'inapplication de l'article 3 du décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 lui ouvrant droit à reprise d'ancienneté de ses services de non titulaire dans le corps d'agent spécialisé titulaire auquel il a été intégré à compter du 1 er décembre 2001.

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi permanent·
  • Décret·
  • Publication

2Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin 2015, n° 1205931
Rejet

[…] M. X demande au Tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont à lui verser la somme de 27 606 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'inapplication de l'article 3 du décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 lui ouvrant droit à reprise d'ancienneté de ses services de non titulaire dans le corps d'agent spécialisé titulaire auquel il a été intégré à compter du 1 er décembre 2001 ;

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  • Centre hospitalier·
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  • Loi organique
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