Article 1 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

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Version14/10/1988
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Version15/09/2008
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Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 2

La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2 ou, dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par la lettre de mission.

La décision indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue dans chacun d'eux.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2017
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