Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
Article 11 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 - art. 1
I.-Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
Cette mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
II.-La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'établissement d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l'article 49-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties et selon les modalités définies dans la convention.
III.-Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
Ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
L'article 11 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition. […] Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal. […]
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