Article 14 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

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Version14/10/1988
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Version16/01/1990

Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

Modifié par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :
1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.
Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

Commentaires2


M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 6 février 2020

L'auteur de la question souligne en particulier que si les décrets statutaires qui régissent les fonctionnaires de l'État et territoriaux prévoient expressément le bénéfice du détachement de droit en faveur des agents qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales, il n'en va pas de même s'agissant des fonctionnaires hospitaliers à l'égard desquels les dispositions de l'article 14 du décret n° 88-976 du 13 octobre […] 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, […]

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 7 novembre 2019

L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, […] il n'en est pas de même pour le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au « régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, […] il n'en va pas de même s'agissant des fonctionnaires hospitaliers à l'égard desquels les dispositions de l'article 14 du décret n° 88-976 du 13 octobre […] 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2012, n° 12/00410
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] XXX ayant mis fin au détachement avant son terme, soit le 4 décembre 2009, en violation des dispositions de notamment les articles 14 et 18 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988, cette décision à l'origine de la rupture du contrat de travail est de surcroît illicite.

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  • Fondation·
  • Détachement·
  • Père·
  • Cliniques·
  • Centre hospitalier·
  • Fonctionnaire·
  • Établissement·
  • Origine·
  • Contrat de travail·
  • Fonction publique hospitalière

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, […] soit le 4 décembre 2009, en violation des dispositions de notamment sic les articles 14 et 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, cette décision à l'origine de la rupture du contrat de travail est de surcroît illicite ; […]

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  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Transfert d'une clinique à une autre personne morale·
  • Détachement auprès d'un organisme de droit privé·
  • Portée contrat de travail, exécution·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Applications diverses·
  • Fin du détachement·
  • Cas particuliers

3Tribunal administratif de Mayotte, 20 septembre 2007, n° 0500365
Rejet

[…] Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié ; […] Considérant qu' aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 13 octobre 1988, modifié : « A l'exception de ceux qui seront prononcés en application de l'article 13 (2°, 5°, 6°, 7°, 9° et 16°), les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 pour cent. Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsque le corps ou emploi d'accueil ouvre droit à pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat. » ;

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  • Mayotte·
  • Détachement·
  • Rémunération·
  • Responsabilité·
  • Dispensaire·
  • Origine·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Centre hospitalier·
  • Emploi·
  • Justice administrative
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