Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
Article 16 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
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Version14/10/1988
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Version24/04/2017
Entrée en vigueur le 14 octobre 1988
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.
A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.
A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.
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