Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 1988
Dernière modification : 22 mars 2015
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires23


M. Hervé Maurey, du group UCR, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Pour l'application de ces dispositions législatives, le 4° de l'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au FDPTP prévoit bien qu'il convient d'établir la liste des communes et des groupements de communes qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et d'assurer entre ces bénéficiaires la répartition (...) à partir de critères objectifs que le département définit à cet effet.

 

M. Didier Guillaume, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 1er mars 2012

En effet, celle-ci semble plus restrictive que le cadre législatif et réglementaire y afférent (article 1648 A du code général des impôts et décret n° 88-988 du 17 octobre 1988) et que la pratique acceptée depuis leur édiction. Ainsi, en Drôme, le conseil général a utilisé le FDPTP pour cibler son aide sur les projets d'investissements de communes pauvres, par l'intermédiaire de règlements départementaux, en bonne intelligence avec les services de l'État.

 

Décisions36


1Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2013, n° 1102196

Annulation — 

[…] — que la commission permanente du conseil général du Rhône n'était pas compétente pour répartir entre les différentes communes défavorisées la part du solde du fonds de péréquation de la taxe professionnelle visée au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts et provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; qu'en effet, en application de l'article 5 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, seule la commission interdépartementale commune aux départements du Rhône et de l'Isère pouvait procéder à cette répartition ;

 

2CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 18LY02197, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – le code général des impôts ; – le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ; – la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; – le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 mai 1997, 169634, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1648 A ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, notamment ses articles 5 et 25 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Pour l'application des dispositions relatives à l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :

1° Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;

2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle est définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :

- d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;

- et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ci-dessus ;

4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;

5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui fixé par le syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;

6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.

Article 2

I.-Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

II.-Le préfet communique sans délai les informations mentionnées au I ci-dessus au président du conseil départemental du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer, conformément au a du 2° du II de l'article 1648 A précité, la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil départemental du département d'implantation établit la liste des départements comptant sur leur territoire des communes satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 5° du I de l'article 4 du présent décret, et la communique au préfet.


III.-Le préfet du département d'implantation communique sans délai les informations mentionnées au I aux préfets des départements figurant sur la liste mentionnée au II et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet destinataire de ces informations les communique sans délai au président du conseil départemental.

Article 3
I.-La répartition du produit de l'écrêtement est opérée uniquement dans le cadre du département d'implantation si, dans le délai de trois mois après la communication prévue à la dernière phrase du III de l'article 2, le président du conseil départemental de ce département n'a reçu aucune notification d'une délibération dûment motivée par laquelle un conseil départemental réclame une répartition interdépartementale au profit d'une ou plusieurs communes situées dans son département ou l'attribution de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité destinée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues. Ces notifications sont adressées par les préfets concernés au préfet du département d'implantation qui les transmet au président du conseil départemental.
Dans le cas contraire, et sous réserve de la procédure particulière de répartition de la fraction revenant aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues prévue au IV ci-dessous, un arrêté conjoint des présidents de conseil départemental du département d'implantation et des départements dont le conseil départemental s'est prononcé en temps utile pour une répartition interdépartementale convoque la commission interdépartementale de répartition ; cet arrêté fixe le lieu de réunion de la commission et doit être pris au plus tard deux mois à compter de la date d'expiration du délai visé au premier alinéa.
II.-En vue de constituer la commission interdépartementale de répartition prévue au premier alinéa du II de l'article 1648 A précité, chaque conseil départemental désigne sept représentants titulaires et sept représentants suppléants. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs titulaires, il est fait appel, dans l'ordre de leur désignation, au nombre nécessaire de suppléants.
Lors de sa première réunion, la commission ne peut se prononcer que si elle réunit au moins la moitié de ses membres. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint des présidents de conseil départemental concernés doit réunir à nouveau la commission à une date fixée au plus tôt trente jours et au plus tard soixante jours après celle de la première réunion. Quel que soit le nombre de ses membres, titulaires ou suppléants, présents à cette seconde réunion, la commission est habilitée à se prononcer.
La décision de la commission interdépartementale est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.
III.-Lorsque l'arrêté de convocation de la commission visé au I ci-dessus n'a pas été pris dans les délais ou que la commission interdépartementale de répartition prévue au premier alinéa du II de l'article 1648 A précité n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa convocation qui figure dans l'arrêté conjoint visé au I, le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement. Il peut toutefois laisser le soin à chaque conseil départemental de répartir les sommes visées au 1° du II de l'article 1648 A précité.
IV.-Lorsqu'ils se sont prononcés en temps utile pour une répartition interdépartementale de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité, les présidents de conseil départemental des départements où sont situées des communes d'implantation de barrages-réservoirs ou retenues convoquent par arrêté conjoint la commission de répartition prévue au 2° du II de l'article 1648 A précité ; cet arrêté fixe le lieu de réunion de la commission et doit être pris au plus tard deux mois à compter de la date d'expiration du délai de communication visé au I.
Chaque conseil départemental désigne cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs titulaires, il est fait appel dans l'ordre de leur désignation au nombre nécessaire de suppléants.
Lors de sa première réunion, la commission ne peut se prononcer que si elle réunit au moins la moitié de ses membres. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint des présidents de conseil départemental concernés doit réunir à nouveau la commission à une date fixée au plus tôt trente jours et, au plus tard, soixante jours après celle de la première réunion. Quel que soit le nombre de ses membres, titulaires ou suppléants, présents à cette seconde réunion, la commission est habilitée à se prononcer.
La décision de la commission est acquise à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'arrêté de convocation de la commission visé ci-dessus n'a pas été pris dans les délais ou que la commission n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa première convocation qui figure dans l'arrêté conjoint des présidents de conseil départemental, le ministre de l'intérieur est saisi par l'un des préfets des départements d'emprise des barrages-réservoirs ou retenues.
Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté la répartition entre les communes concernées de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité.