Article 2 du Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1988
>
Version17/01/2009
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

II.-Le préfet communique sans délai les informations mentionnées au I ci-dessus au président du conseil départemental du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer, conformément au a du 2° du II de l'article 1648 A précité, la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil départemental du département d'implantation établit la liste des départements comptant sur leur territoire des communes satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 5° du I de l'article 4 du présent décret, et la communique au préfet.


III.-Le préfet du département d'implantation communique sans délai les informations mentionnées au I aux préfets des départements figurant sur la liste mentionnée au II et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet destinataire de ces informations les communique sans délai au président du conseil départemental.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2013, n° 1102196
Annulation

[…] 135-02-04-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. – En 2010, […] A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II (…), la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 susvisé : « I.- La répartition du produit de l'écrêtement est opérée uniquement dans le cadre du département d'implantation si, dans le délai de trois mois après la communication prévue à la dernière phrase du III de l'article 2, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Commune·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Commission permanente·
  • Délibération·
  • Aéroport·
  • Impôt·
  • Conseil·
  • Nuisance

2Tribunal administratif de Grenoble, 26 décembre 2013, n° 1003792
Rejet

[…] classement : 135-02-04-03-04 […] 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la COMMUNE DE LA TRONCHE ne peut utilement soulever les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 du décret n°88-988 relatif au FDPTP, de ce que le département de l'Isère aurait commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte, au titre du FDPTP, le critère des charges supplémentaires d'état civil pesant sur la COMMUNE DE LA TRONCHE, de ce qu'il aurait également commis une erreur de droit en prescrivant des critères imprécis dénaturant le critère de l'importance des charges et de ce qu'il aurait commis une autre erreur de droit en omettant de dresser la liste des communes défavorisées selon les deux critères prévues par les textes ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Département·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Etat civil·
  • Dépense·
  • Suppression·
  • Budget·
  • Erreur de droit

3Tribunal administratif d'Orléans, 16 janvier 2009, n° 0701243
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts : « I. […] Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle : « I. – Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Taxe professionnelle·
  • Réfaction·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Fond·
  • Déficit·
  • Base d'imposition·
  • Décret·
  • Recours gracieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).