Article 5 du Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1988

Entrée en vigueur le 19 octobre 1988

Dans le cas de la répartition interdépartementale prévue au premier alinéa du II de l'article 1648 A précité, les opérations définies au paragraphe I de l'article 4 ci-dessus sont effectuées par la commission interdépartementale de répartition, à l'exception de celles mentionnées au 3°.
La commission interdépartementale procède, en outre, à la ventilation entre les départements concernés des sommes à répartir au titre du 1° du II de l'article 1648 A précité du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1988

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2013, n° 1102196
Annulation

[…] — que la commission permanente du conseil général du Rhône n'était pas compétente pour répartir entre les différentes communes défavorisées la part du solde du fonds de péréquation de la taxe professionnelle visée au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts et provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; qu'en effet, en application de l'article 5 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, seule la commission interdépartementale commune aux départements du Rhône et de l'Isère pouvait procéder à cette répartition ;

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  • Département·
  • Commune·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Commission permanente·
  • Délibération·
  • Aéroport·
  • Impôt·
  • Conseil·
  • Nuisance

2Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2013, n° 1102193
Annulation

[…] — que la commission permanente du conseil général du Rhône n'était pas compétente pour répartir entre les différentes communes défavorisées la part du solde du fonds de péréquation de la taxe professionnelle visée au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts et provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; qu'en effet, en application de l'article 5 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, seule la commission interdépartementale commune aux départements du Rhône et de l'Isère pouvait procéder à cette répartition ;

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  • Commune·
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  • Justice administrative·
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  • Conseil·
  • Nuisance
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