Décret n°88-988 du 17 octobre 1988
Article 6 du Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 1988
-la production d'électricité ;
-la fabrication du gaz ;
-le raffinage des hydrocarbures ;
-le traitement des combustibles nucléaires.
II.-La répartition des excédents provenant de ces établissements est effectuée suivant les règles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un établissement mis en service à partir du 1er janvier 1976, les projets de répartition prévus au 5° de l'article 4 ci-dessus doivent être soumis à l'accord de la majorité qualifiée de la commune d'implantation et des communes concernées. La majorité qualifiée est obtenue lorsque les deux tiers de ces communes représentant les deux tiers de la population ont manifesté leur accord. L'accord d'une commune est présumé acquis à défaut de décision dans le délai d'un mois après réception du projet de répartition. Faute de majorité qualifiée, il est procédé à la répartition des sommes dont il s'agit par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts alors en vigueur : « I. […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle : « Le conseil général exerce les attributions suivantes : (…) /2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde / (…) 5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts alors en vigueur : « I. […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle : « Le conseil général exerce les attributions suivantes : (…) /2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde / (…) 5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2016, n° 1404050
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts alors en vigueur : « I. […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n°88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds départemental de la taxe professionnelle : « Le conseil général exerce les attributions suivantes : (…) /2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du II de l'article 1648 A modifié du code général des impôts, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde / (…) 5° Il établit, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, […]
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