Article 14-3 du Décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L414-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002

Les agents qui relèvent une infraction en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la ou aux personnes mises en cause.
A compter de la notification du procès-verbal, la ou les personnes mises en cause disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter leurs observations au Centre national de la cinématographie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé aux intéressés pour exercer leur droit de défense.
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