Article 15 du Décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L214-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 5 () JORF 6 novembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002

Modifié par : Décret 63-904 1963-08-06 art. 1 JORF 5 septembre 1963

Modifié par : Décret 2002-1326 2002-10-29 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 I, II, III, IV JORF 6 novembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002

Le contrôle des recettes prévu à l'article 2 de la loi est organisé, en ce qui concerne les recettes d'exploitation des films, suivant les dispositions ci-après :
1° Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de remettre aux spectateurs comme titre de payement du prix de leurs places les billets d'entrée dont les caractéristiques et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé des finances ;
2° Les exploitants de salles sont également astreints à tenir un registre spécial d'exploitation, conforme au modèle établi par le centre et comportant notamment en regard du chiffre des recettes journalières ou des sommes correspondant au prix de référence déclaré au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples l'indication du programme et les numéros des billets utilisés ;
3° Les exploitants de salles doivent, à chaque changement de programme, adresser au centre une déclaration de recettes comportant les mêmes indications que le registre spécial ;
4° Des agents commissionnés par le directeur général du centre sont chargés de l'inspection des salles de spectacles, afin de contrôler notamment l'exécution des prescriptions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus.
Les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles du 4°, ne sont pas applicables aux séances de projections cinématographiques ci-après :
a) Séances organisées par les services publics à caractère non commercial ;
b) Séances gratuites ; c) Séances privées organisées par les associations habilitées à diffuser la culture par le film ;
d) Séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les groupements légalement constitués agissant sans but lucratif, dans la limite de quatre par an et par association ou groupement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).