Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 3 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de [*composition*] :
1° Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;
3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;
4° Un membre d'une association d'assistantes maternelles ;
5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.
1° Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;
3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;
4° Un membre d'une association d'assistantes maternelles ;
5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.
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