Article 6 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/1985
>
Version15/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R224-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 septembre 1985

Les membres des conseils de famille ne peuvent se faire représenter [*interdiction*].
Lorsqu'un membre est démissionnaire ou lorsque son mandat prend fin pour quelque cause que ce soit, un remplaçant doit être désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, lorsque leur durée est inférieure à dix-huit mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
Sortie de vigueur le 15 septembre 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).