Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 6 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
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Version15/09/1998
Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 5 () JORF 15 septembre 1998
Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.
Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.
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