Article 8 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé

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Version05/09/1985
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Version15/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R224-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1998

Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 1 () JORF 15 septembre 1998

Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
La personne à qui le pupille est confié, ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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