Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 8 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
>
Version15/09/1998
Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 1 () JORF 15 septembre 1998
Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
La personne à qui le pupille est confié, ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.
La personne à qui le pupille est confié, ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil général et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.