Article 13 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé

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Version05/09/1985
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Version23/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R224-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire [*point de départ*].
Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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