Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 13 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
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Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire [*point de départ*].
Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.
Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.
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