Article 14 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé

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Version05/09/1985
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Version15/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R224-24 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1998

Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 1 () JORF 15 septembre 1998

Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du président du conseil général, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde.
La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande [*point de départ*].
Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas [*comparution personnelle*] pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le commissaire de la République peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum [*délai*].
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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