Article 17 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/1985
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Version15/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R224-16 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1998

Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 12 () JORF 15 septembre 1998

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article 16, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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