Article 17 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

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Version05/09/1985
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Version15/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R224-16 (V)

Entrée en vigueur le 5 septembre 1985

Lorsque l'assistante maternelle ou la personne à laquelle la garde d'un pupille de l'Etat a été confiée a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article 16, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
Sortie de vigueur le 15 septembre 1998

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