Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 20 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
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Version15/09/1998
Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 1 () JORF 15 septembre 1998
Lorsque le président du conseil général est en mesure de ne présenter aucun dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au président du conseil général de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément à l'article 34-2 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Il peut également demander au commissaire de la République de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.
Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont fixées par arrêté de celui-ci.
Il peut également demander au commissaire de la République de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.
Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont fixées par arrêté de celui-ci.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aux termes de l'article 63 précité, cette mesure ne doit être écartée que lorqu'elle ne répond pas à la situation et aux besoins particuliers à un enfant, et le bien-fondé d'une telle décision doit être reconsidéré lors de chaque examen annuel. […] Enfin, l'article 20 du décret n° 85-937 du 23 août 1985 instaure une coOrdination obligatoire entre les services pour qu'ils recherchent auprès d'autres départements des personnes agréées pouvant adopter les pupilles dont la situation est telle (enfants âgés ou fratries nombreuses, par exemple) qu'il ne se trouve pas, dans leur propre département, de personnes susceptibles de les accueillir. […] En ce qui concerne l'adoption internationale, […]
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