Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 21 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
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Version15/09/1998
Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 1 () JORF 15 septembre 1998
Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article 20, susceptibles d'acueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au président du conseil général. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois [*durée*], au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois [*durée*], au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.
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