Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 22 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
>
Version15/09/1998
Entrée en vigueur le 5 septembre 1985
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.
En cas d'urgence, il peut prendre lui-même toutes dispositions utiles, sous réserve de les soumettre au conseil de famille et de s'enquérir de l'avis du mineur dans un délai de deux mois.
En cas d'urgence, il peut prendre lui-même toutes dispositions utiles, sous réserve de les soumettre au conseil de famille et de s'enquérir de l'avis du mineur dans un délai de deux mois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0302085
Annulation
[…] 2°) subsidiairement, d'annuler la délibération attaquée en tant qu'elle n'a pas intégré dans le règlement départemental les aides prévues aux articles L. 221-2 et, pour partie, L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;
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