Décret n°85-937 du 23 août 1985
Article 22 du Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1985
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Version15/09/1998
Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 15 () JORF 15 septembre 1998
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.
Lorsque, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.
Lorsque, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2008, n° 0302085
Annulation
[…] 2°) subsidiairement, d'annuler la délibération attaquée en tant qu'elle n'a pas intégré dans le règlement départemental les aides prévues aux articles L. 221-2 et, pour partie, L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;
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