Article 1 du Décret n°88-201 du 1 mars 1988 relatif aux contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevageAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural R326-1, Code rural - art. R326-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Les contrats types d'intégration définis par le titre V de la loi du 6 juillet 1964 modifiée susvisée comportent les mentions suivantes :
1. Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;
2. Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;
3. La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;
4. Les conditions de fourniture des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;
5. Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;
6. Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).