Décret n°89-158 du 9 mars 1989
Article 4 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/1989
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Version28/03/1993
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Version09/10/1997
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Version10/11/1998
Entrée en vigueur le 11 mars 1989
Les sommes visées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée peuvent être investies en :
- bons du Trésor ;
- actions de Sicav ou parts de fonds communs de placement, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi susvisée ;
- titres admis à la négociation sur un marché réglementé, à l'exception des parts de fonds commun de créances et des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes.
- bons du Trésor ;
- actions de Sicav ou parts de fonds communs de placement, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi susvisée ;
- titres admis à la négociation sur un marché réglementé, à l'exception des parts de fonds commun de créances et des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes.
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