Article 5 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.

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Version09/10/1997
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Version10/11/1998
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 11 mars 1989

Le montant minimum de la part de fonds communs de créances est de 10 000 F.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1989
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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