Article 9 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.

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Version11/03/1989
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Version09/10/1997
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Version10/11/1998

Entrée en vigueur le 11 mars 1989

Le fonds commun de créances doit se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qui lui sont cédées par :
- l'obtention d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise régie par le code des assurances, qui ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ;
- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des créances. Ces parts spécifiques ne peuvent être souscrites par des organismes de placement en valeurs mobilières ou des personnes physiques ;
- la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises.
Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées.
Pour l'agrément du fonds, la Commission des opérations de bourse prend en compte les garanties envisagées qui permettent d'assurer aux porteurs de parts le règlement des sommes dues.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1989
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

[…] ................................................................ 9 i. […] art. 24 ..................................................... 9 - Article 1001 ........................................................................................................................................ 9 C. […] Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n ° 89 - 158 du 9 mars 1989 portant application des articles […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

idArticle=LEGIARTI000006327669&cidTexte=LEGITEXT000006066999&dateTexte=20041125">article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 modifié, prévoit que la couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue notamment « par l'obtention d'une garantie accordée par un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peut différer le paiement des sommes dues au fonds ». […] idArticle=LEGIARTI000006327669&cidTexte=LEGITEXT000006066999&dateTexte=20041125">article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 ont été abrogés respectivement par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et par l'article 995-9° du CGI.

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M. Roger Poudonson, du group UC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 23 février 1989

[…] représentant le fonds dans toute action en justice, en application de l'article 40 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, exerce à ce titre toute action en responsabilité contractuelle dans les conditions de droit commun. […] Par ailleurs, […] l'article 37, alinéa 2, de la loi précitée et l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances prévoient les conditions dans lesquelles les fonds communs de créances doivent se garantir d'un tel risque. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 2013, n° 12/02547
Infirmation

[…] — la SCOP Y, emprunteur particulier, s'engageait, outre la détention d'un minimum d'actions de la SA Z, à participer à un fonds de garantie solidaire destiné à garantir le paiement ponctuel et complet des sommes dues au Z, couvrant ainsi l'obligation contractuelle particulière souscrite par la SA Z à l'égard du prêteur groupé, consistant à avoir acquis des 'parts subordonnées' émises par le FCC Z 4 et supportant ainsi le risque de défaillance des débiteurs des prêts consentis par le Z, en application de l'article 9 du décret n°89-158 du 9 mars 1989 (avant son abrogation le 26 novembre 2004), en l'occurrence à hauteur d'une somme de 56 000,00 € (article 8.4 du contrat),

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  • Fonds commun·
  • Prêt·
  • Société de gestion·
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  • Intérêt de retard·
  • Montant·
  • Qualités
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