Décret n°89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application du paragraphe A de l'article 14 de la loi de finances pour 1989 relatif au régime temporaire d'allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 1989
Dernière modification : 1 janvier 2024
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01107, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que si la société requérante entend opposer à l'administration l'instruction 13 D-2-84 du 31 janvier 1984 en tant qu'elle admet, en matière de taxe professionnelle et dans le cadre de l'aménagement du territoire, une participation des anciens actionnaires dans le capital de la société nouvelle, un tel moyen est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, de même, les moyens tirés de l'article 1 er du décret n 89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application de l'article 44 septies, qui n'ajoute rien à celui-ci à propos de la détention des droits sociaux lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne physique, et de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992, qui est inapplicable en l'espèce car postérieure à la décision attaquée, sont inopérants ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2008, 06MA01307, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article 49 J de l'annexe III au code général des impôts, issu de l'article 2 du décret 89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application de l'article 14 A de la loi 88-1149 du 23 décembre 1988, codifié sous l'article 44 sexies, dispose que « les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt… doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celles de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article », le respect de cette obligation déclarative ne saurait, aux termes mêmes de l'article 49 J, être regardé, contrairement à ce que soutient l'administration, comme un préalable conditionnant le bénéfice de la mesure ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 14 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988),
Article 2

Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article.

Cet état est établi sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.

Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE