Article 2 du Décret n°89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application du paragraphe A de l'article 14 de la loi de finances pour 1989 relatif au régime temporaire d'allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1989
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2022-484 du 4 avril 2022 - art. 2

Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2008, 06MA01307, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article 49 J de l'annexe III au code général des impôts, issu de l'article 2 du décret 89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application de l'article 14 A de la loi 88-1149 du 23 décembre 1988, codifié sous l'article 44 sexies, dispose que « les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt… doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celles de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article », le respect de cette obligation déclarative ne saurait, aux termes mêmes de l'article 49 J, être regardé, contrairement à ce que soutient l'administration, comme un préalable conditionnant le bénéfice de la mesure ;

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