Décret n°89-170 du 14 mars 1989
Article 2 du Décret n°89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application du paragraphe A de l'article 14 de la loi de finances pour 1989 relatif au régime temporaire d'allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2022-484 du 4 avril 2022 - art. 2
Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2008, 06MA01307, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article 49 J de l'annexe III au code général des impôts, issu de l'article 2 du décret 89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application de l'article 14 A de la loi 88-1149 du 23 décembre 1988, codifié sous l'article 44 sexies, dispose que « les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt… doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celles de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article », le respect de cette obligation déclarative ne saurait, aux termes mêmes de l'article 49 J, être regardé, contrairement à ce que soutient l'administration, comme un préalable conditionnant le bénéfice de la mesure ;
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