Article 1 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945
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Version21/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R522-3 (V), Code de commerce. - art. R522-1 (V), Code de commerce. - art. R522-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 XI JORF 21 septembre 2000

Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 du code de commerce sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.
Elles sont accompagnées des pièces suivantes :
1° Si le demandeur exerce déjà une activité commerciale :
a) Un extrait du registre du commerce sur lequel il est inscrit ;
b) S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;
c) Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;
d) Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;
e) Un projet de règlement particulier de l'établissement ;
2° Si le demandeur n'exerce pas d'activité commerciale :
Aux pièces prévues aux alinéas a et b du paragraphe précédent, il est substitué :
S'il s'agit d'une société en formation, un projet des statuts et la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social ;
S'il s'agit d'une société constituée, une déclaration de conformité avec les dispositions de l'article L. 522-6 du code de commerce.
Le préfet, en outre, peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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