Décret n°45-1754 du 6 août 1945
Article 2 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Est créé par : Décret 45-1754 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 18 octobre 1945
Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :
1° A la Chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;
2° A l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts institué en vertu de la loi applicable du 16 août 1940.
Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
1° A la Chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;
2° A l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts institué en vertu de la loi applicable du 16 août 1940.
Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
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