Article 3 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R522-5 (Ab), Code de commerce. - art. R522-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Décret 45-1754 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 18 octobre 1945

Les organismes visés à l'article précédent doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes.
A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet est tenu de statuer.
Si les organismes consultés ne présentent pas d'observations, leurs avis sont réputés favorables.
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Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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