Décret n°45-1754 du 6 août 1945
Article 4 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 XI JORF 21 septembre 2000
Les demandes d'agrément déposées par les entreprises visées à l'article L. 522-11 du code de commerce font l'objet, avant leur transmission aux organismes consultés, et pendant la période de trois mois qui suit le dépôt d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux régionaux désignés par le préfet.
A l'expiration de ce délai de trois mois, les demandes de dérogation sont transmises aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus.
Lorsque ces demandes ordinaires, tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération auront été déposées au cours du délai de trois mois, elles seront transmises à l'expiration de ce dernier, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article 2 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes consultés portera sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.
A l'expiration de ce délai de trois mois, les demandes de dérogation sont transmises aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus.
Lorsque ces demandes ordinaires, tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération auront été déposées au cours du délai de trois mois, elles seront transmises à l'expiration de ce dernier, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article 2 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes consultés portera sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.
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