Article 4 du Décret n°45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application des articles L. 522-1 à L. 522-40 de code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945
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Version21/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R522-7 (V), Code de commerce. - art. R522-6 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 XI JORF 21 septembre 2000

Les demandes d'agrément déposées par les entreprises visées à l'article L. 522-11 du code de commerce font l'objet, avant leur transmission aux organismes consultés, et pendant la période de trois mois qui suit le dépôt d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux régionaux désignés par le préfet.
A l'expiration de ce délai de trois mois, les demandes de dérogation sont transmises aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus.
Lorsque ces demandes ordinaires, tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération auront été déposées au cours du délai de trois mois, elles seront transmises à l'expiration de ce dernier, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article 2 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes consultés portera sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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